Collectivités territoriales, agents et réseaux sociaux : une communication institutionnelle à maîtriser

Auteur : Aude DuchangeDroit de la presse – Droit pénal – Droit pénal des affaires

Facebook, Twitter, WhatsApp… les réseaux sociaux ont modifié de manière considérable les interactions sociales de notre époque, occupant aujourd’hui une place prépondérante dans les supports de communication.

Ces plateformes sociales permettent une communication facilitée et rapide, avec un espace public consultable par tous et dans lequel chacun peut propager ses idées, réagir ou encore s’informer.

Beaucoup de collectivités l’ont compris, la communication du XXIe siècle avec les administrés nécessite d’avoir un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux afin d’avoir une visibilité accrue auprès des internautes et pouvoir ainsi diffuser des informations de proximité mais également échanger plus librement avec les citoyens.

De manière générale, rappelons que la liberté d’expression est un principe très protégé dans le Droit français, consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 mais également par divers textes internationaux comme à l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La Liberté d’expression est donc un principe fondamental dont les ingérences doivent être justifiées et proportionnées.

1. Les limites imposées par les CGU des réseaux sociaux

Comme l’énoncent la plupart des conditions d’utilisation de tout site de communication par internet, et notamment les réseaux sociaux, les limites posées aux internautes sont les suivantes :

  • L’interdiction de publier des contenus à caractère diffamatoire, raciste, homophobe, incitant à la violence, la haine ou la xénophobie ;
  • L’interdiction de publier des contenus injurieux ou obscènes ;
  • L’interdiction de promouvoir la pornographie, la pédophilie, le révisionnisme, le négationnisme ou le terrorisme,
  • L’interdiction de promouvoir toute activité illégale sous quelque forme que ce soit ;
  • L’interdiction de publier des contenus contrevenant aux droits d’autrui, incitant aux crimes, aux délits ou à la provocation au suicide ;
  • L’interdiction de détourner l’usage d’une page internet pour y effectuer de la propagande ou du prosélytisme politique, religieux ou sectaire ou à des fins commerciales ;
  • Ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits des personnes physiques ou morales ainsi qu’à leur vie privée.
  • L’interdiction de publier une image ou une photo sans mentionner son auteur et d’avoir obtenu son accord préalable (il convient également d’obtenir l’accord des personnes photographiées).

2. L’encadrement de la liberté d’expression des fonctionnaires institutionnels sur les réseaux sociaux

Rappelons que la « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.»[1], et que ceux-ci, même s’ils sont des « citoyens spéciaux »[2], restent des citoyens bénéficiant du droit à la liberté d’expression, garanti notamment par l’article 10 de la CEDH précité[3].

Les fonctionnaires sont néanmoins soumis au respect de plusieurs obligations déontologiques qui vont limiter et encadrer leur liberté d’expression dans le cadre professionnel mais également en dehors de l’exercice de leurs fonctions (art. 25 et 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Ainsi, tout agent qui s’exprimerait sur le fonctionnement ou les réalisations de la collectivité qui l’emploie, ou qui aurait vocation à s’exprimer au nom de ladite collectivité sur le compte d’un réseau social de cette dernière, est assujetti à ces différentes obligations :

  • Devoir de neutralité: aucune publication en lien avec les croyances religieuses, opinions politiques ou philosophiques ;
  • Discrétion professionnelle et secret professionnel: aucune publication comportant une information qui n’aurait pas vocation à intéresser l’ensemble des administrés mais qui concernerait une situation précise, nécessitant une communication privée et confidentielle ;
  • Devoir de réserve: conserver un ton neutre et objectif dans les publications ;
  • Devoir de loyauté: aucune publication qui pourrait suggérer une défiance de l’Etat ou d’autres collectivités ou encore de toute autre institution.

Tout manquement à ces règles déontologiques, s’il est caractérisé, pourra justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, même si l’administration disposera presque toujours de l’opportunité des poursuites[4], sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

Au surplus, si la collectivité en tant que personne morale ne pourra faire l’objet d’aucune poursuite pénale sur le fondement de la diffamation ou de l’injure publique (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881), le producteur du compte du réseau social pourra voir sa responsabilité pénale engagée en sus de celle de l’auteur de la publication (ici l’agent) ; à noter donc ici, que lorsque le compte d’une collectivité ne précise pas l’identité de la personne physique ayant qualité de directeur de la publication ou de producteur, il pourra être considéré par les juges qu’il s’agit de l’élu ayant vocation à représenter la collectivité (maire, président, etc).

En tout état de cause, les internautes sont particulièrement sensibles au contenu des publications d’une collectivité lequel, pour l’opinion publique, se doit d’être une institution irréprochable et transparente à l’égard des administrés.

Ainsi, pour l’internaute, les comptes ouverts sur les réseaux sociaux au nom d’une collectivité ne sont pas personnifiés par un interlocuteur précis.

En ce sens, l’internaute considère nécessairement que toute publication via un tel compte est l’expression générale de la collectivité et non d’un seul agent, c’est donc l’image et la réputation de la collectivité qui est engagée.

C’est pourquoi il convient d’être particulièrement vigilant tant sur la forme des publications que sur le fond, surtout dans le contexte actuel où les internautes peuvent réagir en simultané et reprendre rapidement des contenus maladroits, sans droit à l’oubli.

Si certaines publications des internautes peuvent être agressives voire calomnieuses envers la collectivité ou l’un de ses élus/agents, dans cette hypothèse, il apparait opportun de ne pas alimenter la polémique et rappeler le cas échéant, à l’internaute que ces propos dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression et seraient susceptibles de poursuites pénales, l’invitant ainsi à cesser les déclarations litigieuses.

Si cet internaute continuait ses publications au contenu manifestement illégal, un signalement pourrait être réalisé auprès de l’administrateur du réseau social ainsi que, le cas échéant, une action pénale pourrait être envisagée sur les fondements de la diffamation ou injure publique.

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Notre cabinet vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques, qui ont vocation à concerner tant les élus, les agents que la collectivité.

[1] Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Loi Le Pors.

[2] M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 12e éd., 1933, p. 744.

[3] Mais aussi par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, textes qui ont donné moins de jurisprudences topiques.

[4] CE Ass., 6 juin 2014, n° 351582, au Rec.