Auteur : Benjamin Bail |Droit des collectivités locales – Droit des contrats publics – Droit électoral – Droit fiscal – Droit public des affaires – Droit public général – Marchés publics
Candidats, candidates aux prochaines élections municipales et communautaires, il convient de prendre rendez-vous en Préfecture ou Sous-Préfecture !
En effet, en vertu des article L. 255 et L. 265 du code électoral, vous avez jusqu’au jeudi 27 février pour déposer vos déclarations de candidatures pour les élections municipales et communautaires.
Le Représentant de l’Etat doit alors vous délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature sous 4 jours (Article R. 128-1 du code électoral). A défaut en principe, il doit vous notifier la décision par laquelle il refuse d’enregistrer la liste.
1. Refus du dépôt de candidature : le Préfet n’enregistre pas la liste, que faire ?
En cas de refus de délivrance dudit récépissé, vous disposez d’un délai de 24 heures pour saisir le Tribunal administratif territorialement compétent (articles L. 265 et L. 255-4 du code électoral).
Attention : Ce délai se décompte d’heure à heure. Autrement dit, si le refus d’enregistrement vous est notifié le jeudi 20 avril 2020 à 10h00, vous disposez jusqu’au vendredi 21 avril 2020 10h00 pour introduire votre recours (Voir par exemple TA Nîmes, 10 mars 2014, n° 1400879). A 10h01, il sera trop tard !
Le Tribunal dispose alors d’un délai de trois jours pour statuer sur le recours à compter du dépôt de la requête. S’il ne le fait pas dans ce délai, le récépissé est obligatoirement délivré (articles L. 265 et L. 255-4 du code électoral).
Le Tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, sa décision n’est susceptible de faire l’objet d’aucun appel (CE, 29 novembre 1989, n° 106459, au Rec.).
Il et important de préciser que seuls les candidats de la liste ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement en préfecture ont qualité pour contester le bien-fondé de cette décision devant le tribunal administratif, préalablement aux opérations électorales.
2. Je n’ai pas contesté le refus de délivrance du récépissé dans les délais, que puis-je faire ?
Le juge administratif considère que « l’existence du recours spécial prévu à l’article L. 265 du code électoral contre la décision préfectorale refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature d’une liste ne fait pas obstacle à ce qu’un grief tiré de l’irrégularité de ce refus soit soulevé à l’occasion d’une protestation dirigée contre les opérations électorales, alors même que ce recours spécial a été effectivement exercé et rejeté, quel que soit le motif de ce rejet » (Voir par exemple CE 17 avr. 2015, , El. mun. de Metz, n° 386091, aux Tables ; CE, 17 juillet 2009, n° 317566 ; CE, 13 décembre 1989, n° 108902, au Rec.).
Il est donc possible de contester directement l’élection, en soulevant le grief selon lequel le refus d’enregistrement de la liste était irrégulier.
Le juge appréciera alors d’une part si le grief est fondé : la décision du Préfet refusant d’enregistrer la liste était-elle justifiée ? Si elle ne l’était pas, le juge de l’élection apprécierait alors, d’autre part, l’impact sur la sincérité du scrutin.
Ainsi par exemple le refus d’enregistrement d’une liste B, au motif que l’un des candidats était déjà inscrit sur une autre liste A préalablement enregistrée, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dans la mesure ou l’inscription du candidat en question sur la liste A avait été quelque peu forcée. Le juge annule donc l’élection, en considérant, d’une part, que la liste A qui avait été enregistrée en raison de cette supercherie, mais aussi, d’autre part, que la liste B n’a pas pu participer au scrutin (CE, 11 mai 2015, n° 385722, au Rec.).
3. Le Préfet enregistre une liste adverse que vous estimez irrégulière, est-il possible d’agir dès maintenant ?
Non !
Nulle autre personne que le Préfet ne peut à ce stade remettre en cause la régularité d’une liste électorale (Voir par exemple TA Rouen, 20 mars 2014, n° 1400827 ; TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2014, n° 1400457.).
Toutefois il sera toujours possible de contester la régularité de la liste de candidats à l’occasion d’un recours contre l’élection en elle-même.
Rappelons que, dans ce cas, « il appartient au juge de l’élection, lorsqu’il constate une manœuvre de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elle a altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble ; que, dans l’affirmative, il lui appartient d’annuler l’intégralité des opérations électorales ; que, dans la négative, il lui appartient seulement d’annuler, le cas échéant, l’élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée » (Voir par exemple CE, 17 juin 2015, n° 385713, au Rec. ; CE Sect., 4 février 2015, n° 385555, au Rec.).
Attention donc à la composition de la liste des candidats ou aux candidatures !
Cette attention portera bien évidemment, au regard de toutes les règles d’inéligibilités et d’incompatibilités prévues par le code électoral.
Mais attention aussi, s’agissant des élections communautaires, au regard des règles particulières de composition de la liste, règles visées notamment à l’article L. 273-9 du code électoral.
Petite synthèse du Gouvernement sur la composition des listes communautaires :
(In Le Guide des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, (p.18 et p.76 – 77) récemment publié (https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020):
Rappel des règles :
Règle n°1 – effectif de la liste : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux à partir de cinq sièges ;
Règle n° 2 – ordre de la liste : Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
Règle n° 3 – parité : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
Règle n° 4 – tête de la liste : Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
Règle n° 5 – lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
Notre cabinet vous conseille sur l’ensemble de ces sujets en cette période préélectorale.
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