Auteur : Sarah Margaroli | Droit des collectivités locales – Droit électoral – droit public des affaires – Droit public général – Marchés publics
Points de vigilance sur les modalités selon lesquelles les frais et dépenses liés à des sondages d’opinion peuvent être inscrits ou imputés sur les comptes de campagne des candidats désignés en vue des prochaines élections municipales.
Les dispositions des articles L.52-3-1 et s. du code électoral imposent la tenue d’un compte de campagne pour les élections à caractère politique, dont les élections municipales des communes de plus de 9 000 habitants, aux candidats ayant obtenus au moins 1 % des suffrages exprimés.
Ce compte de campagne, établi dans des conditions uniformes pour tous les candidats, a un double objet :
- il permet de s’assurer du respect du plafond des dépenses exposées lorsqu’une limitation existe[1]
- il permet de s’assurer du respect des modalités de financement et de réalisation des campagnes électorales elles-mêmes. C’est ainsi qu’il doit retracer l’intégralité des dépenses exposées par les candidats ainsi que les concours dont ils bénéficient.
La loi électorale entend inclure dans ces dépenses, l’intégralité des sommes et concours exposés visant à permettre de conquérir des suffrages.
Les sondages, s’ils relèvent d’une législation spécifique quant à leur réalisation et leur publication[2], ne sont nullement traités différemment au titre de la législation sur les comptes de campagne, et relèvent donc des règles générales applicables aux dépenses électorales.
Par voie de conséquence, les critères cumulatifs de rattachement à un compte de campagne sont doubles :
- Celui tiré de la réalisation dans la période de contrôle des comptes de campagne (6 mois);
- Celui de l’utilité aux fins de conquête de suffrage[3]: seuls les sondages à vocation électorale et non les sondages informatifs sont concernés.
D’une manière générale, les dépenses électorales « sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs »[4]
1. Les sondages sur la période réglementée :
Le juge de l’élection a pu déterminer qu’un sondage effectué et réalisé avant l’ouverture de la période réglementée n’a pas à être inscrit dans le compte de campagne quelque puisse être son contenu[5].
Ainsi un sondage réalisé après le dernier tour de scrutin n’est pas utile dès lors que le résultat de l’élection est acquis et n’a donc pas à être inclus dans les comptes de campagne[6].
NB : On précisera qu’à titre exceptionnel, la CNCCFP (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques) et le juge de l’élection sont susceptibles d’intégrer des dépenses initiées avant le début de la période réglementée mais dont les effets se produiraient durant celle-ci. Il en irait ainsi d’un sondage commandé artificiellement juste avant le début de la période réglementée mais qui serait réalisé durant celle-ci.[7].
2. Les sondages relevant des comptes de campagne :
- Les sondages de notoriété (portant exclusivement sur les faveurs des électeurs envers un candidat, d’intention de votes, etc.) ne constituent normalement pas des dépenses électorales. Il en va autrement si les résultats sont l’objet d’une exploitation durant la campagne (soit par publicité, soit par extrapolation)[8]
- Les sondages qui visent à déterminer les thèmes utilisés durant la période pré-électorale ou électorale se doivent d’être intégralement imputés sur le compte de campagne[9].
3. Cas particuliers des sondages en période de campagne électorale
a. Les sondages mixtes
Ils portent à la fois sur des questions et objets à inclure dans les comptes de campagne et sur d’autres objets qui en sont exclus devraient être portés dans les comptes de campagne au pro rata.
Cependant, il n’existe aucune clef de répartition prédéterminée ce qui soulève de nombreuses difficultés a posteriori.
La CNCCFP recommande d’inscrire la totalité des frais liés à ces sondages dans le compte de campagne et de lui laisser réformer ceux-ci.[10] Cette solution pratique présente l’avantage qu’en cas d’erreur ou d’omission de la commission, l’intégralité des frais liés à ce sondage peuvent être utilisés dans la base de calcul du remboursement par l’État des frais de campagne.
Il convient également d’attirer l’attention des candidats sur le fait qu’une imputation partielle peut, en cas de rectification, augmenter le montant total des dépenses et, par suite, impliquer un dépassement du plafond légal des dépenses (et le risque subséquent d’inéligibilité).
b. Les sondages communs :
Ils sont opérés au profit de plusieurs candidats, en principe dans des circonscriptions différentes, l’imputation des frais doit être opérée suivant les mêmes principes que ceux applicables aux opérations de communication réalisées en dehors de la circonscription.
Peuvent ainsi rentrer dans les comptes de campagne, les frais liés à des manifestations nationales ou autres qui sont regardées comme « utiles » pour convaincre les électeurs.[11]
Un tel sondage peut donc donner lieu à une ventilation des frais en fonction de son contenu, des modalités de sa réalisation et de ses bénéficiaires ayant ou non la qualité de candidats. Cette question est indépendante de celle du payeur qui peut être un collectif de mandataires ou un parti politique.[12]
4. Le financement des sondages électoraux
On rappellera qu’une dépense électorale ne peut être financée par une personne morale à l’exception des partis politiques[13] ou de l’État dans le cadre de la législation propre à la vie politique.[14]
Le financement d’un sondage à vocation électorale par une autre personne morale[15] (telle qu’une commune ou une société) implique le rejet du compte de campagne, la déclaration d’inéligibilité du candidat « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales »[16]et, en cas d’invocation du grief, l’annulation des opérations électorales. Ceci n’étant pas exclusif de poursuites pénales.[17]
Les sondages réalisés à la demande de tiers (un organe de presse par exemple) et pour lesquelles le candidat est totalement étranger n’ont pas à être pris en compte dans les comptes de campagne[18]. Toutefois, en cas de financement indirect révélé par les liens du candidat avec le donneur d’ordre, ils seront réintégrés.
5. Les contrôles opérés
a. Les contrôles de nature administrative :
Les contrôles sont réalisés a posteriori par la CNCCFP ainsi que, le cas échéant, par le juge de l’élection.
Dans ce cadre il est exigé la fourniture des questionnaires, éléments méthodologiques ainsi que des éléments comptables afférents (bons de commande, contrats, factures, etc.)
À défaut de communication de ces éléments, le compte de campagne peut être rejeté ou réformé.
b. Les poursuites pénales
La réalisation d’un sondage, sous réserve qu’il soit réalisé dans les conditions légales applicables aux organismes spécialisés, n’est nullement prohibée.
Toutefois, la diffusion de certains sondages durant la période électorale est prohibée mais cela n’interdit nullement leur réalisation (sondages dits de « sortie des urnes »)[19]
Demeure, en tout état de cause, pénalement sanctionné le financement illégal de campagnes électorales y compris par la voie de sondages : l’achat d’un sondage électoral par une personne morale autre qu’un parti politique est interdit, il est également interdit de bénéficier d’une tarification de faveur en la matière ou de fictivement faire payer ces sondages par un tiers.
Ces manquements peuvent donner lieu à des poursuites correctionnelles.[20]
Notre cabinet vous accompagne dans l’élaboration de votre compte de campagne, ainsi que lors du contrôle de la CNCCFP. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
[1] Article L.52-11 code électoral
[2] Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
[3] CC, 24 novembre 1993, Élection législative (2e circ. du Finistère), n° 93-1374/1494 AN.
[4] CE, 27 juin 2005, de la Verpillière, n° 272.551
[5] CE, 31 janvier 1997, Élections municipales de Mende, n°179.300
[6] CE Sect., 7 janvier 1994, Élections cantonales de Saint-André, n° 143.553
[7] CNCCFP, Guide du candidat et du mandataire, édition 2019, p. 53.
[8] CC, 24 novembre 1993, Élection législative (2e circ. du Finistère), précité
[9] Ibid
[10] CNCCFP, Guide du candidat et du mandataire, édition 2019, pp. 70-72.
[11] CE, 23 avril 2009, M. Duhautois, n°315.581.
[12] En ce cas chaque candidat doit être destinataire d’une facture et prend le risque, en cas de contentieux de la répartition de sa part, de voir ses comptes de campagne réformés.
[13] Article L.52-8 du code électoral.
[14] Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et article L.52-11-1 du code électoral.
[15] CE, 30 juillet 1997, Élections municipales du Robert, n° 176.652.
[16] Article L.118-3 du code électoral.
[17] Article L.113-1 du code électoral.
[18] CE, 30 décembre 1996, Élections municipales de Chantilly, n° 177.285.
[19] Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion précitée
[20] Article L.113-1 du code électoral