Non à la circulaire Castaner sur l’attribution des nuances politiques

Auteurs : Sarah Margaroli | Droit des collectivités locales – Droit électoral – droit public des affaires – Droit public général- Marchés publics 

Rémi-Pierre Drai | Contentieux administratif – Droit de la presse et médias – Droit immobilier – Droit pénal des affaires – Droit privé général – Droit public général


En vue de la préparation des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont adopté de multiples actes préparatoires aux opérations électorales prévus par le code électoralet le code général des collectivités territoriales.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée, le 10 décembre 2019, une circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Notre cabinet a été mandaté afin de déposer un recours en annulation à l’encontre de cette circulaire, que nous avons articulé et développé autour de 4 axes principaux :

 

1. Le ministre de l’Intérieur ne pouvait, sauf à commettre une erreur de droit, modifier le seuil fixé par l’article 5 II. du décret du 9 décembre 2014 de 1 000 habitants à 9 000 habitants. 

 

2. La méthodologie imposée par la circulaire litigieuse est également illégale:

  • En ce que le seuil de 9 000 habitants ne correspond à aucune autre règle applicable en matière de mode de scrutin (et donc de mode d’expression du suffrage universel) puisque l’unique seuil ici pertinent est celui de 1 000 habitants (anciennement 3 500 habitants) qui est utilisé dans la détermination du mode de scrutin conformément aux dispositions des articles L.252 et s. du code électoral
  • dans la détermination des grilles individuelles de nature à porter atteinte au libre fonctionnement des partis politiques
  • en ce qu’elle prévoit  une classification des listes suivant des critères différents selon les investitures ou soutiens

Cette erreur méthodologique est constitutive d’une violation des principes d’égalité, de neutralité politique de l’État et d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

3. La circulaire litigieuse porte en outre atteinte au principe de la liberté des scrutins électoraux garantie par l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958

 

4. La circulaire litigieuse est, enfin, entachée de détournement de pouvoir : en effet, les chiffres et informations provenant du ministère de l’Intérieur seront communiqués au public et à la presse suivant les qualifications imposées par cette circulaire.

 

Or, la modification du seuil de prise en compte des qualifications politiques de 1 000 habitants à 9 000 habitants et l’instauration de règles discriminatoires entre les différentes formations politiques induisent l’illégalité de la circulaire litigieuse.

À ce titre, près de la moitié de la population n’habitera plus dans une commune pour laquelle une qualification politique sera connue. Dès lors la présentation des résultats, en nombre de suffrages exprimés, et non en sièges, sera biaisée et favorisera les partis dépourvus de toute implantation locale et pour lesquels les règles de soutien seront plus souplement entendus.

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